Reconversion en Franchise

Les contrats dits de distribution "comment s'y retrouver" ?

Le blog de la reconversion professionnelle au féminin en franchise

Licences de marque, franchise, concession, partenariat.. quelles sont les différences ?

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Les contrats dits « de distribution » se déclinent sous plusieurs formes selon les obligations qu’ils mettent à la charge des parties et il n’est pas toujours aisé de distinguer les contours de chacun.

Le contrat de licence de marque

Se définit comme le contrat par lequel le titulaire d’une marque, le concédant, accorde à un tiers, le licencié, le droit d’exploiter cette marque en tout ou en partie, pendant une certaine durée moyennant une rémunération, constituée le plus souvent par les redevances proportionnelles à l’exploitation, appelées aussi royalties. La tête de réseau n’a donc ici qu’une seule obligation : la mise à disposition d’une marque.

Dans le contrat de licence de marque, le concédant garantit l’existence et la validité de la marque « louée » et le concessionnaire s’oblige à l’utiliser en respectant sa charte graphique et son image.

La licence de marque pure est rare et est souvent contenue dans un contrat de distribution plus large, comme dans le contrat de franchise, dont elle constitue un élément essentiel.

Le contrat de franchise

est un contrat par lequel un distributeur, le franchisé, vend ou fabrique des produits ou des services conçus, achetés, sélectionnés par le franchiseur, selon les préconisations (concept) de ce dernier et sous son enseigne. Il existe trois types de franchise : de service, de production et de distribution.

Il s’agit d’un « accord de réitération » pour répliquer la réussite du franchiseur.

Le contrat de franchise a trois éléments essentiels : la mise à disposition de l’enseigne et de la marque, la communication d’un savoir-faire et la fourniture d’une assistance technique et commerciale.

La mise à disposition de l’enseigne et de la marque se fait par le biais d’une licence de marque qui est donc, incluse dans le contrat de franchise et constitue une de ses composantes nécessaires. La transmission d’un savoir-faire est l’élément qui distingue la franchise des contrats voisins : sans le savoir-faire, point de franchise.

Le contrat de concession

 

Est la convention par laquelle un commerçant, le concédant, accorde à un distributeur, le concessionnaire, une exclusivité de fourniture, voire de revente de produits, sur un territoire exclusif.

Contrairement au franchiseur, le concédant n’est pas nécessairement lui-même distributeur et peut être seulement fabriquant. L’exclusivité conférée au concessionnaire par le concédant constitue la seule condition nécessaire à la qualification du contrat de concession et met à la charge ce dernier l’obligation de préservation de cette exclusivité territoriale. Réciproquement, le concessionnaire peut avoir une obligation d’approvisionnement exclusif.

L’exclusivité est alors réciproque et on parle de concession exclusive. Le contrat de concession se rapproche du contrat de franchise, en ce qu’ils sont tous les deux des contrats de distribution ayant pour objet la diffusion des produits de la tête de réseau. Cette similitude est accentuée quand les parties au contrat de franchise ont prévu une exclusivité territoriale au bénéfice du franchisé. Celle-ci reste cependant une simple faculté dans le contrat de franchise, mais obligatoire dans le contrat de concession.

Contrairement au franchiseur, le concédant n’est pas nécessairement lui-même distributeur et peut être seulement fabriquant. L’exclusivité conférée au concessionnaire par le concédant constitue la seule condition nécessaire à la qualification du contrat de concession et met à la charge ce dernier l’obligation de préservation de cette exclusivité territoriale. Réciproquement, le concessionnaire peut avoir une obligation d’approvisionnement exclusif.

L’exclusivité est alors réciproque et on parle de concession exclusive. Le contrat de concession se rapproche du contrat de franchise, en ce qu’ils sont tous les deux des contrats de distribution ayant pour objet la diffusion des produits de la tête de réseau. Cette similitude est accentuée quand les parties au contrat de franchise ont prévu une exclusivité territoriale au bénéfice du franchisé. Celle-ci reste cependant une simple faculté dans le contrat de franchise, mais obligatoire dans le contrat de concession

Le contrat de partenariat

Il s’agit d’une catégorie dont la définition et le régime ne sont pas régis par la loi et la jurisprudence, et qui présente donc des contenus variables au gré de la volonté des parties. Celles-ci sont en effet entièrement libres dans la composition du contenu de leurs obligations (exclusivité territoriale, exclusivité réciproque, transmission de savoir-faire, licence marque, assistance technique et commerciale, etc). Il a été jugé que dans le contrat de partenariat règne une « idée de coopération servant un intérêt commun et où les parties ne sont pas placées dans un plan hiérarchique », ce qui le différencierait du contrat de franchise.

Cependant, il arrive que l’appellation de « contrat de partenariat » recouvre en réalité un contrat de franchise : si les trois éléments essentiels de la franchise sont réunis, et si la transmission du savoir-faire était essentielle pour les parties pour la conclusion de ce contrat, alors le juge pourra qualifier celui-ci de « franchise », sans s’arrêter au nom de « partenariat » qui lui a été donné par son rédacteur.

L’analyse du contenu des obligations des parties permet de qualifier un contrat de distribution sans considération du nom que lui ont donné les parties et de juger de sa validité. Il est donc important, au moment de sa conclusion, de veiller à bien définir le contenu du contrat de distribution pour se prémunir contre toute erreur sur sa nature et contre toute difficulté lors de son exécution.

Source : Olga ZAKHAROVA-RENAUD, avocat Associé SCP BMGB et associés

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